Rachat forcé d'actions & contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence

Auteur : Fleur NOUGARET-FISCHER
Publié le : 25/11/2021 25 novembre nov. 11 2021

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 21 octobre 2021 1 dans lequel elle apporte des précisions quant aux conditions dans lesquelles ne peut pas être mise en œuvre la clause de rachat forcé de ses actions à l’encontre de l'associé salarié d’une SAS en cas de violation d’un engagement de non-concurrence.

Clause de non-concurrence et promesse de cession des actions

En l’espèce, un associé salarié d’une SAS conclut avec les autres associés un pacte d'associés, comportant une clause de non-concurrence.
 
- L’objet de la clause

Celle-ci lui interdit :
  • De détenir une participation dans une entité exerçant une activité concurrente à celle de la SAS
  • De gérer, contrôler, être rémunéré ou lié de quelque manière que ce soit avec une telle entité
 
- La délimitation de la clause

Temporellement, la clause est limitée à la durée pendant laquelle le salarié détient des actions dans la société, à laquelle s’ajoute une année après la cessation de l’association.

Territorialement, cette interdiction s’applique dans toute l’Union européenne. 
 
- La sanction de la clause

La violation de cette clause, ainsi que le licenciement pour faute grave, est sanctionné par une promesse de cession des actions du salarié au bénéfice de l’associé majoritaire.

La décision : nullité de la clause de non-concurrence et paralysie de la clause de rachat

De manière générale, pour être valable, une clause de non-concurrence est soumise à deux conditions cumulatives :
 
  • Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace 
  • Elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger 
  • Elle doit comporter une contrepartie financière au bénéfice du salarié 
De manière plus spécifique, la validité de la clause de non-concurrence souscrite par un associé également salarié de la société, est soumise à des conditions supplémentaires :
 
  • Elle doit être indispensable (et non plus simplement proportionnée) à la protection des intérêts légitimes de la société, 
  • Elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié 
Cependant, dans ce cas, la contrepartie financière ne s’impose que si, à la date où il souscrit la clause, l’intéressé a la qualité de salarié de la société qu’il s’est engagé à ne pas concurrencer. 

En l’espèce, le salarié, associé minoritaire, est finalement licencié. Se prévalant d’une violation de la clause de non-concurrence, l’associé majoritaire procède au rachat forcé des actions du salarié.

Cependant, la cour d’appel de Paris invalide ce rachat et ordonne à la SAS de rétablir le salarié dans ses droits d’associés.

En effet, elle estime que l’associé majoritaire ne pouvait pas invoquer une violation de la clause de non-concurrence, car celle-ci n’était pas valable :
 
  • Territorialement, cette clause était certes limitée dans l’espace mais, s’appliquant à toute l’Union européenne, elle était disproportionnée à la protection des activités de la SAS ;
  • Elle aurait dû prévoir une contrepartie financière, dès lors qu’elle s’appliquait à un salarié
Dans cette décision, la Cour d’appel précise que la qualité de salarié de l’associé, au moment de la souscription, est seule suffisante à rendre obligatoire cette contrepartie financière, à peine de nullité de la clause de non-concurrence.

Par conséquent, le fait que le salarié ait manqué à son devoir de loyauté n’était pas de nature à dispenser la clause de prévoir une contrepartie financière.
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 1 CA Paris 21-10-2021 n° 18/21284

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